Les atteintes de nature sexuelle, regroupées sous
l’intitulé « ATTENTTAT AUX MŒURS »
dans le Code pénal haïtien peuvent être classées en trois catégories :
La tentative de
viol, d’attentat à la pudeur ou aux mœurs est punissable selon les
dispositions de l’article 2 du Code pénal, et l’auteur encourt la peine de la
réclusion, toutes les fois que cette tentative a été suspendue par des
circonstances indépendantes de sa volonté.
Les infractions sexuelles possèdent
un premier caractère commun : être constituées par un acte (une
pénétration, un attouchement ou une exposition de l’intimité du corps)
comportant un motif essentiellement sexuel, imposé à une personne qui ne
dispose pas de moyens physiques, ou moraux suffisants pour le repousser alors
qu’elle n’y consent pas. Sur les 410 articles du Code pénal, seulement six sont
consacrés aux infractions sexuelles.
Ces
textes représentent un des trois éléments constitutifs de toute infraction, à
savoir son élément légal. Leur absence empêcherait toute poursuite pénale car
« la loi déterminant les crimes et les délits » Nulle contravention,
nulle (…), (art 4 CP).
A
cet élément textuel, il convient d’en ajouter un deuxième : l’élément
matériel. Dans le cas des infractions sexuelles, qui appartiennent généralement
à la catégorie des infractions de commission et non à celle des infractions
d’omission, cet élément consiste en une action concrète ; l’élément
matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de
pénétration sexuelle sur la personne de la victime.
Inséparable
des faits matériels en pratique, l’existence de l’élément intentionnel (ou
moral) composant l’infraction est essentielle pour la considérer comme
constituée. En matière d’infractions sexuelles, outre la volonté de commettre
un acte que l’ont sait interdit, la réalisation des actes sexuels incriminés
nécessite l’intention coupable qui doit être différenciée des mobiles animant
l’auteur, raisons conscientes ou inconscientes qui l’ont incité à commettre l’infraction.
Si ceux avancés par l’auteur (jalousie, haine, amour) peuvent influencer les
juges quant aux choix de la peine, ils ne sont pas pris en compte par le
législateur pour définir les infractions sexuelles. Celles-ci seront
constituées lorsqu’il sera démontré que les actes matériels ont été
volontairement commis en l’absence d’un consentement valable de la victime,
laquelle aura subi des violences ou des contraintes physiques ou psychiques
(brutalités, menaces), ou bien aura été surprise (dans son sommeil, par
exemple). D’où
l’importance de l’examen de la victime par le Médecin. Il est vrai
qu’il n’appartient
pas à celui-ci de qualifier les faits de viols, c’est une prérogative du juge.
Le rôle du médecin est de fournir des éléments qui permettront au juge de
retenir cette incrimination. L’examen médico-légale peut-être fait sur
réquisition ou sur la demande de la victime. La portée juridique du certificat
sera différent. Dans le premier cas, le certificat sera considéré comme une
preuve et dans le second comme un témoignage.
Deux
conditions sont nécessaires pour affirmer sur le plan juridique un viol :
·
Un acte de pénétration sexuelle,
·
Tout élément pouvant témoigner l’absence de consentement de
la victime (existences des lésions, de violences, existence d’une contrainte
physique ou morale).
En
outre, le Code pénal (art. 323) délie
le médecin de son secret professionnel si, agissant dans le cadre de ses
fonctions dans un hôpital public, il soupçonne que la personne examinée a été
victime d’agression sexuelle. Il est tenu d’en aviser sur le champ le
commissaire du gouvernement conformément aux prescrits de l’article 19 du Code
d’instruction criminelle.
Malheureusement,
il n’y a pas de statistiques judiciaires recensant le nombre de plaintes ou de
jugement de condamnation relatifs à des infractions sexuelles. Par contre,
l’expérience au cabinet d’instruction nous a permis de mieux connaître les
victimes qui subissent des violences sexuelles. En effet, cette année, nous
avons inventorié au niveau des huit (8) cabinets d’instruction de la
juridiction de Port-au-Prince quatre vingt deux (82) cas de viols. Nous ne
disposons pas de données chiffrées sur le nombre d’ordonnances rendues par les
juges d’instruction, mais ils nous disent que presque la totalité des présumés
agresseurs sont renvoyés au tribunal criminel sans assistance du jury. La
totalité des victimes est de sexe féminin. Nous avons observé que les fillettes
âgées entre 5 et 14 ans sont les plus exposées à ces actes. La plus âgée
d’entre elles a 24 ans.
Les
risques d’agressions sexuelle proviennent avant tout de l’entourage de la
personne. Au cours de notre expérience, il nous a été permis d’observer aussi
que dans la très grande majorité des cas, l’agresseur présumé est connu de la
victime et, les violences ont lieu au domicile des victimes et / ou de
l’agresseur. Et , la quasi-totalité des agresseurs sont des hommes . Cette
réalité est confirmée par le fait que dans la très grande majorité des cas, les
victimes entretiennent avec leur agresseur des relations familiales proches
(oncle, cousin, beau-père, grands-parents) ou des relations de bon voisinage ou
un très bon ami de la famille. Il exerce peu de violences physiques mais une
forte pression morale sur l’enfant ; il réitère fréquemment des caresses,
des attouchements ( communément appelé pinçeau en Haiti) jusqu’à ce qu’il
décide la pénétration. Et, dans la majorité des cas, ces violences sexuelles
apparaissent en fait, comme une forme relationnelle normale par l’enfant, faute
de références extérieures différentes. Souvent, les parents sont au courant de
ces violences et ne veulent pas porter plainte. Ce n’est qu’après des violences
répétées qu’ils décident de saisir les autorités judiciaires. L’âge des
agresseurs se situe entre 19 et 60 ans. Quant à leur appartenance sociale, ils
sont issus de toutes catégories socio- professionnelles. Leur situation
matrimoniale est variée. Ils sont célibataires, mariés ou concubins.
Retour au Sommaire
L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), institution spécialisée de l’ONU, assimile les abus sexuels à
l’exploitation sexuelle, laquelle implique qu’un enfant « est
victime d’un adulte ou d’une personne sensiblement âgée que lui aux fins de
satisfaction sexuelle de celui-ci ». La Convention
internationale relative aux droits de l’enfant (ONU, 1990) ratifiée par Haïti
en décembre 1994 prévoit en son article 34 que « les Etats parties
s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle
et de violence sexuelle »….
Ce rappel de textes internationaux
est fait dans le but d’attirer l’attention des autorités concernées sur la
situation des victimes d’agressions sexuelles qui est très grave en Haïti . Ces
agressions sont beaucoup plus fréquentes que l’on pense. Elles sont peu
rapportées si bien que saisir la nature et la portée de ce problème demeure un
défi de taille. Ce problème doit interpeller la conscience de toutes les femmes
et de tous les hommes de ce pays. Le pire, c’est que certaines victimes n’ont
pas porté plainte et ne porteront jamais plainte. ces dernières éprouvent des
sentiments d’indignation, de détresse et de confusion et se blâment à tort.
Nous pensons que leur silence provient autant d’un sentiment de honte et du
poids de la souillure qu’elles ressentent que des menaces réelles, parfois
mortelles qu’elles subissent.
Conscients de l’ampleur du phénomène,
les magistrats qui doivent dire le mot du droit, les médecins à qui il incombe
de fournir des éléments qui permettront à ces derniers de retenir
l’incrimination, les législateurs qui doivent légiférer dans ce domaine en
fonction de l’évolution de notre société, doivent se donner la main pour
combattre avec efficacité ce problème.
Références
Les violences sexuelles, Xavier Lamayere éd. Milan (2001)
Histoire
du viol XVIe – XXe siècle vigarello Georges, Coll.
« Points Histoire », Seuil, 2000
Vocabulaire juridique, Gérard Cornu p. 87
« Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui,
dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un
délit, sera tenu d’en donner avis sur le champ au commissaire du gouvernement
(…) et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements (…) qui y seront
relatifs ».
Retour au
Haut de la
Page