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Association Médicale Haitienne (AMH)

Montana - 2 JUILLET 2003

 

Thème               :    Les Agressions Sexuelles

 

Présentatrice   :    Sabine BOUCHER, Juge et Juge d’Instruction

Membre fondateur et Conseillère à l’Unité de Recherche et d ‘Action Médico-Légale (URAMEL)

 


Sommaire

I .- Evolution et Codification des infractions sexuelles  

II.- Les faits incriminés en matière d’infractions sexuelles  

III.- Définition et Répression des infractions sexuelles  

III.1.- Les circonstances aggravantes  

III.2.- Caractéristiques des infractions sexuelles  

IV.- Qui sont les victimes?  

V.- Qui sont les présumés auteurs?   

Conclusion


Introduction

            La   question des agressions sexuelles préoccupe de plus en plus les sociétés modernes.  Les plaintes des victimes, les mouvements associatifs et les médias ont contribué  à une meilleure prise de conscience de la gravité de ces actes.  Cette question sort aujourd’hui de l’ombre après que les victimes ont accepté de dénoncer plus ouvertement leurs agresseurs.

 

            Ainsi, dans de nombreux pays, ont été instaurées de nouvelles dispositions pénales à l’encontre des agresseurs.  Ces dernières reconnaissent aux victimes (mineurs, majeurs) plus de droit, comme c’est le cas en France, pays dont Haïti  a hérité du système répressif.  Pourtant, malgré les multiples reformes qu’a connues le code pénal français, Haïti  n’a pas évolué en ce sens.

 

             Comment la codification des infractions sexuelles a-t-elle évoluée ? Comment sont elles réprimées? Comment les sanctionne-t-on? Qui sont les victimes ? Qui sont les présumés auteurs ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre à la lumière du Code pénal et du peu d’expérience que nous avons acquise dans la Magistrature. 

 

 

I-  EVOLUTION ET CODIFICATION DES INFRACTIONS SEXUELLES.-

 

Si les infractions sexuelles ont, de tout temps été réprimées, la définition des actes incriminés n’a cessé d’évoluer, s’adaptant aux mœurs de chaque époque.

 

            En effet, au XVIème  siècle, les peines infligées aux auteurs des crimes dits charnels ( c’est ainsi qu’on les qualifiait) étaient atroces et spectaculaires (bûcher, galères, pendaison, Castration et peine de mort)[1]. La pratique de l’emprisonnement n’existait pas encore. Il a fallu attendre la Révolution de 1789 pour que soit introduite pour la première fois la Codification du droit pénal français grâce aux lois des 19 et 22 juillet 1791 relatives aux Polices correctionnelles et à celles des 25 septembre et

 

6 octobre de la même année relatives aux crimes. Ce n’est qu’en 1810 que le Code pénal Français rassemblait l’ensemble des atteintes de nature sexuelle sous l’intitulé : « Attentat aux mœurs » Il a fallu attendre 1832 pour que l’ancien code pénal distingua le viol (crime) de l’attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise (crime ou délit selon le cas), incrimine l’attentat à la pudeur commis « sans violence,  ni contrainte ni surprise » sur un enfant de moins de onze ans.  En 1863, cet âge fut élevé à  13 ans tandis que la même atteinte était incriminée si elle était commise par un ascendant sur un mineur non émancipé par le mariage ( la majorité légale étant fixée, à l’époque, à vingt et un ans).  Instauré depuis l945, l’âge de 15 ans, au-dessous duquel un mineur peut être protégé d’un attentat  violent à la pudeur, est celui à partir duquel  une jeune femme peut se marier[2] ( art. 144. Code civil français ).

 

            Aujourd’hui, le code pénal français ne fait plus référence au mot « mœurs », terme dont l’ampleur sémantique permettait de  masquer pudiquement la brutalité ou la crudité de certains actes. Parmi la nouvelle terminologie des incriminations relatives aux  violences sexuelles, seul le terme classique de « viol » a été conservé.  En 1980, pour la  première fois dans une loi pénale, on  a fait référence explicitement au  sexe : la pénétration  constitutive du crime de viol étant qualifiée de « sexuelle ».    Ce n’est qu’en l994, le nouveau vocable «  agressions sexuelles » a été introduit au code pénal.  Il regroupe les infractions de viol,  d’agression sexuelle (au sens strict)  d’exhibition sexuelle et de harcèlement sexuel.

 

            Pourtant, ces remaniements effectués au Code pénal français n’ont pas incité le législateur haïtien à modifier son système pénal qu’il a hérité de la France depuis l’adoption de  son  Code pénal les 29 juillet et 10 août 1835, et promulgué le 11 août l835. Il conserve jusqu’à date le vocable « Attentat aux Mœurs » malgré l’évolution de notre société qui engendre de nouveaux comportements sexuels qui auraient dû être incriminés tel : le harcèlement sexuel. Quels sont donc les faits incriminés ?


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II.- Les faits incriminés en matière « d’infractions sexuelles »

 

Les atteintes de nature sexuelle, regroupées sous l’intitulé « ATTENTTAT AUX MŒURS » dans le Code pénal haïtien peuvent être classées en trois catégories :

 

·        Celles touchant la moralité publique sans physiquement porter atteinte à la pudeur de la victime ( art. 278 CP) ;

 

·        Celles relatives à la liberté et à l’intégrité sexuelles d’autrui ( art 279 CP) ;

 

·        Celles concernant l’exploitation de la débauche d’autrui, où prédomine l’esprit de lucre (art. 282 C. P.) ;

 

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III.-       Définition et Répression des Infractions sexuelles

 

AL’outrage public à la pudeur  (art 278 CP)*

 

La doctrine le définit comme un délit attentatoire à la moralité publique et aux bonnes mœurs, par des écrits, dessins, discours et d’une façon générale par tous moyens d’expression ou de reproduction de la pensée[3]. Il constitue un délit et est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de seize gourdes à quarante huit gourdes.

 

En France, cette infraction se nomme désormais « exhibition sexuelle » (art. 222-32 C.P.F.)

 

B)    Le Viol ( art 279 CP)*

 

       Notre Code pénal ne définit pas le viol. Il faut donc se référer à la  doctrine qui le définit comme suit : « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise »[4].

 

Le viol  est  un crime puni d’une peine maximale de réclusion. (art. 279 code pénal).  Cette peine est de trois ans au moins et de neuf ans au plus (art. 20 code pénal), lorsque le viol a été commis sur un enfant de moins de quinze ans accomplis.  La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité si le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ; par toute personne ayant autorité sur la victime (instituteur, serviteur à gages, fonctionnaire public, ministère d’un culte).  Il en est de même si le viol a été commis en groupe  ou si la mort s’en est suivie.

 

C)   L’attentat à la pudeur ( art 279)*

             

 L’attentat à la pudeur est une variété de l’attentat aux mœurs, qui, malheureusement n’est pas défini par le code pénal. Suivant la définition doctrinale, il concerne des actes commis par autrui, dans le but de blesser sa pudeur ou de produire ce résultat[5]. Il s’agit en général d’attouchement des organes sans pénétration à ne pas confondre avec l’« outrage public à la pudeur » (lequel n’implique pas de contact entre l’auteur et la victime). Il est  punissable quand il est consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou l’autre sexe de la même peine que le viol (réclusion).

 

D) L’attentat aux mœurs (art. 282 CP)

           

Cette infraction est plus ou moins définie par le Code pénal qui dispose :  « Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe, au dessous de l’âge de vingt et un an, (aujourd’hui 18 ans), sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans ». ( …) La peine sera d’un an à trois ans si elle est commise par les ascendants légitimes ou naturels de l’enfant, etc.

 

            Plus simplement, il faut que le but de l’auteur soit sa propre satisfaction, soit la stimulation des passions d’autrui[6].

 

La tentative de viol, d’attentat à la pudeur  ou aux mœurs est punissable selon les dispositions de l’article 2 du Code pénal, et l’auteur encourt la peine de la réclusion, toutes les fois que cette tentative a été suspendue par des circonstances indépendantes de sa volonté.     

 

III-1.-   Les circonstances aggravantes des infractions

           

            La loi pénale n’instaure pas de répression des perversions sexuelles en tant que telles, mais leur reconnaît un caractère aggravant en cas de commission d’infraction, en particulier sur les mineurs.

 

            L’inceste et la pédophilie restent les grandes absentes dans ce domaine puisqu’aucune incrimination pénale spécifique ne leur correspond. Par contre, les situations d’inceste ou de pédophilie sont des circonstances donnant lieu à une aggravation lourde des sanctions pénale.

 

D’une manière générale, les circonstances aggravantes sont :

 

1        liées à la victime :

·        Personne vulnérable, en raison de son âge, d’une infirmité

·        Mineur de quinze ans

 

2        liées à l’existence d’un lien entre la victime et l’auteur :

·        Ascendant légitime, naturel ou toute autre personne ayant autorité sur la victime (Ex. : concubin de la mère, oncle, grand-père, etc.)

·        Personne abusant d’une autorité conférée par ses fonctions (instituteur, ministre d’un culte, fonctionnaire public).

 

3         Enfin,  liées aux circonstances du viol

·        Viol à caractère collectif

·        Usage ou menace d’une arme.

 

Par delà ces circonstances, il y a aussi celle relative au résultat du viol, lorsqu’il entraîne « la mort de la victime ».

 

Il est réprimé quels que soient le sexe de la victime et celui de l’auteur du crime, et quel que soit le moyen de la pénétration. Sa caractérisation suppose que soient prouvées la violence, la contrainte, la menace ou la surprise.

 

III- 2.-  Caractéristiques des Infractions sexuelles

 

Les infractions sexuelles possèdent  un premier caractère commun : être constituées par un acte (une pénétration, un attouchement ou une exposition de l’intimité du corps) comportant un motif essentiellement sexuel, imposé à une personne qui ne dispose pas de moyens physiques, ou moraux suffisants pour le repousser alors qu’elle n’y consent pas. Sur les 410 articles du Code pénal, seulement six sont consacrés aux infractions sexuelles.

 

Ces textes représentent un des trois éléments constitutifs de toute infraction, à savoir son élément légal. Leur absence empêcherait toute poursuite pénale car « la loi déterminant les crimes et les délits » Nulle contravention, nulle (…), (art 4 CP).

 

A cet élément textuel, il convient d’en ajouter un deuxième : l’élément  matériel. Dans le cas des infractions sexuelles, qui appartiennent généralement à la catégorie des infractions de commission et non à celle des infractions d’omission, cet élément consiste en une action concrète ; l’élément matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime.

Inséparable des faits matériels en pratique, l’existence de l’élément intentionnel (ou moral) composant l’infraction est essentielle pour la considérer comme constituée. En matière d’infractions sexuelles, outre la volonté de commettre un acte que l’ont sait interdit, la réalisation des actes sexuels incriminés nécessite l’intention coupable qui doit être différenciée des mobiles animant l’auteur, raisons conscientes ou inconscientes qui l’ont incité à commettre l’infraction.  Si ceux avancés par l’auteur (jalousie, haine, amour) peuvent influencer les juges quant aux choix de la peine, ils ne sont pas pris en compte par le législateur pour définir les infractions sexuelles. Celles-ci seront constituées lorsqu’il sera démontré que les actes matériels ont été volontairement commis en l’absence d’un consentement valable de la victime, laquelle aura subi des violences ou des contraintes physiques ou psychiques (brutalités,  menaces), ou bien aura été surprise (dans son sommeil, par exemple)[7].  D’où l’importance de l’examen de la victime par le Médecin. Il est vrai

qu’il n’appartient pas à celui-ci de qualifier les faits de viols, c’est une prérogative du juge. Le rôle du médecin est de fournir des éléments qui permettront au juge de retenir cette incrimination. L’examen médico-légale peut-être fait sur réquisition ou sur la demande de la victime. La portée juridique du certificat sera différent. Dans le premier cas, le certificat sera considéré comme une preuve et dans le second comme un témoignage.  

 

Deux conditions sont nécessaires pour affirmer sur le plan juridique un viol :

 

·        Un acte de pénétration sexuelle,

·        Tout élément pouvant témoigner l’absence de consentement de la victime (existences des lésions, de violences, existence d’une contrainte physique ou morale).

 

En outre, le Code pénal (art. 323)[8] délie le médecin de son secret professionnel  si, agissant dans le cadre de ses fonctions dans un hôpital public, il soupçonne que la personne examinée a été victime d’agression sexuelle. Il est tenu d’en aviser sur le champ le commissaire du gouvernement conformément aux prescrits de l’article 19 du Code d’instruction criminelle.[9]

 

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IV.-      Qui sont les victimes ?

           

Malheureusement, il n’y a pas de statistiques judiciaires recensant le nombre de plaintes ou de jugement de condamnation relatifs à des infractions sexuelles. Par contre, l’expérience au cabinet d’instruction nous a permis de mieux connaître les victimes qui subissent des violences sexuelles. En effet,  cette année, nous avons inventorié au niveau des huit (8) cabinets d’instruction de la juridiction de Port-au-Prince quatre vingt deux (82) cas  de viols. Nous ne disposons pas  de données chiffrées sur le nombre d’ordonnances rendues par les juges d’instruction, mais ils nous disent que presque la totalité des présumés agresseurs sont renvoyés au tribunal criminel sans assistance du jury. La totalité des victimes est de sexe féminin. Nous avons observé que les fillettes âgées entre 5 et 14 ans sont les plus exposées à ces actes. La plus âgée d’entre elles a 24 ans.

 

V.-       Qui sont les présumés agresseurs ?

 

            Les risques d’agressions sexuelle proviennent avant tout de l’entourage de la personne. Au cours de notre expérience, il nous a été permis d’observer aussi  que dans la très grande majorité des cas, l’agresseur présumé est connu de la victime et, les violences ont lieu au domicile des victimes et / ou de l’agresseur. Et , la quasi-totalité des agresseurs sont des hommes . Cette réalité est confirmée par le fait que dans la très grande majorité des cas, les victimes entretiennent avec leur agresseur des relations familiales proches (oncle, cousin, beau-père, grands-parents) ou des relations de bon voisinage ou un très bon ami de la famille. Il exerce peu de violences physiques mais une forte pression morale sur l’enfant ; il réitère fréquemment des caresses, des attouchements ( communément appelé pinçeau en Haiti) jusqu’à ce qu’il décide la pénétration. Et, dans la majorité des cas, ces violences sexuelles apparaissent en fait, comme une forme relationnelle normale par l’enfant, faute de références extérieures différentes. Souvent, les parents sont au courant de ces violences et ne veulent pas porter plainte. Ce n’est qu’après des violences répétées qu’ils décident de saisir les autorités judiciaires.  L’âge des agresseurs se situe entre 19 et 60 ans. Quant à leur appartenance sociale, ils sont issus de toutes catégories socio- professionnelles. Leur situation matrimoniale est variée. Ils sont célibataires, mariés ou concubins.

 

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Conclusion

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),  institution spécialisée de l’ONU, assimile les abus sexuels à l’exploitation sexuelle, laquelle implique qu’un enfant « est victime d’un adulte ou d’une personne sensiblement âgée que lui aux fins de satisfaction sexuelle de celui-ci ».  La Convention internationale relative aux droits de l’enfant (ONU, 1990) ratifiée par Haïti en décembre 1994 prévoit en son article 34 que « les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle »….

 

Ce rappel de textes internationaux est fait dans le but d’attirer l’attention des autorités concernées sur la situation des victimes d’agressions sexuelles qui est très grave en Haïti . Ces agressions sont beaucoup plus fréquentes que l’on pense. Elles sont peu rapportées si bien que saisir la nature et la portée de ce problème demeure un défi de taille. Ce problème doit interpeller la conscience de toutes les femmes et de tous les hommes de ce pays. Le pire, c’est que certaines victimes n’ont pas porté plainte et ne porteront jamais plainte. ces dernières éprouvent des sentiments d’indignation, de détresse et de confusion et se blâment à tort. Nous pensons que leur silence provient autant d’un sentiment de honte et du poids de la souillure qu’elles ressentent que des menaces réelles, parfois mortelles qu’elles subissent.  

 

Conscients de l’ampleur du phénomène, les magistrats qui doivent dire le mot du droit, les médecins à qui il incombe de fournir des éléments qui permettront à ces derniers de retenir l’incrimination, les législateurs qui doivent légiférer dans ce domaine en fonction de l’évolution de notre société, doivent se donner la main pour combattre avec efficacité ce problème.

 

Références

1 Les violences sexuelles, Xavier Lamayere éd. Milan (2001)

2 Histoire du viol XVIe – XXe siècle vigarello Georges, Coll. « Points Histoire », Seuil, 2000

3 Vocabulaire juridique, Gérard Cornu (PUF), 2002 p. 619

* « Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an, et d’une amende de seize gourdes à quarante huit gourdes ».

·         « Quiconque aura commis un crime de viol, ou  sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou té avec violence contre les individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion » .

4. Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, (PUF), 2002, p.619

 

5 .Op. cit, art. 279

6 Vocabulaire juridique, Gérard Cornu p. 87

7 Xavier Lameyre, la Criminalité sexuelle, Flammarion (2000) p.20

8 « Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige de se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an ».

 

9 « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur le champ au commissaire du gouvernement (…) et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements (…) qui y seront relatifs ».

 

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